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1. Toute personne est libre de choisir
l’établissement de santé qui la prendra en charge,
dans la limite des possibilités de chaque
établissement. Le service public hospitalier est
accessible à tous, en particulier aux personnes
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes
handicapées.
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2. Les établissements de santé garantissent la
qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et
mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie
digne, avec une attention particulière à la fin de
vie.
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3. L’information donnée au patient doit être
accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la
concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.
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4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a
le droit de refuser tout traitement. Toute personne
majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de
vie dans des directives anticipées.
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5. Un consentement spécifique est prévu, notamment,
pour les personnes participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l’utilisation des
éléments et produits du corps humain et pour les
actes de dépistage.
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6. Une personne à qui il est proposé de participer à
une recherche biomédicale est informée, notamment,
sur les bénéfices attendus et les risques
prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son
refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des
soins qu’elle recevra.
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7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions
prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques
éventuels auxquels elle s’expose.
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8. La personne hospitalisée est traitée avec égards.
Ses croyances sont respectées. Son intimité est
préservée ainsi que sa tranquillité.
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9. Le respect de la vie privée est garanti à toute
personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives,
médicales et sociales qui la concernent.
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10. La personne hospitalisée (ou ses représentants
légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations
de santé la concernant. Sous certaines conditions,
ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce
même droit.
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11. La personne hospitalisée peut exprimer des
observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission
des relations avec les usagers et de la qualité de
la prise en charge veille, notamment, au respect des
droits des usagers. Toute personne dispose du droit
d’être entendue par un responsable de
l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les
tribunaux.